Poser cette question à l’opinion sénégalaise est devenue une nécessité à l’issue d’une confrontation non moins scientifique des dispositions théoriques contenues dans la constitution sénégalaise et de la mise en application de ces dernières.
En effet, l’article 37 alinéa 3 de la charte fondamentale de notre pays dispose que « Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique ». A travers cette disposition constitutionnelle, on s’aperçoit que le législateur a consacré solennellement le principe de la déclaration de patrimoine.
Toutefois, le souci de clarté de notre exposé nous impose de commencer par définir la notion de patrimoine. Puisqu’il s’agit de droit, le lexique des termes juridiques définit le patrimoine comme « l’ensemble des biens et des obligations d'une personne envisagé comme une universalité de droit ». Autrement dit, le patrimoine est constitué de l’ensemble de l’actif et du passif d’une personne à une période déterminée ou plus précisément les avoirs et dettes.
Or dans la pratique, force est de constater que les Présidents de la République qui se sont succéder à la tête du Sénégal depuis l’introduction de cette disposition dans la charte mère n’ont eu à déclarer que leur actif et jamais leur passif.
Ils semblent occulter le fait que les dettes constituent un élément constitutif du patrimoine et que par conséquent elles doivent ipso facto figurer sur l’acte constatant la déclaration de patrimoine. Ce qui constitue un manquement grave à une obligation qui leurs incombe.
Par ailleurs si l’acte de déclaration de patrimoine est déposé devant le conseil constitutionnel avec cette occultation ou omission, les juges de la plus haute juridiction du Sénégal ne doivent aucunement entériner cet acte sans pour autant interpeller le déclarant d’une éventuelle existence de dettes à sa charge du fait que ce manquement peut être compréhensible venant du déclarant mais recueillir une déclaration de patrimoine ne contenant que des éléments de l’actif sans demander s’il existe des obligations du passif constituerait une faute professionnelle de la part des juges du conseil constitutionnel.
Pis, il n’est pas prévu dans la constitution du Sénégal une nouvelle déclaration de patrimoine au terme de l’exécution du mandat présidentiel. Ce qui est paradoxal dans la mesure où la déclaration de patrimoine a été instituée pour avoir une idée de la situation financière du déclarant. Dés lors, la conséquence logique de cet acte serait de prévoir une nouvelle déclaration au terme de l’exécution de la fonction présidentielle afin de pouvoir apprécier si le Président sortant a ou non profité de son magistère pour majorer son capital financier. A défaut de prévision d’une nouvelle déclaration à l’issue de l’exécution du mandat présidentiel, la disposition contenue dans l’alinéa 3 de l’article 37 de la constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001 serait malheureusement une chimère.
A la lumière de toutes ces considérations, il nous a semblé opportun d’attirer l’attention de l’opinion publique sur une question qui interpelle une réflexion de chaque Sénégalais à savoir : la déclaration de patrimoine telle que prévue dans la constitution Sénégalaise est-elle judicieuse ?
Ababacar Sy DIAGNE
Etudiant en Master 2 de droit Privé,
Droit des affaires à l’UCAD
Email : diagneaba@gmail.com
Tel : 00221 77 948 96 28
Ababacar Sy DIAGNE